Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.423
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 588 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° Y 18-16.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Agence Tissot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Artemide, société civile immobilière, dont le siège est [...],
2°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Quitus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], aux droits de laquelle vient M. O... L... en qualité de liquidateur amiable ;
4°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...],
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , assureur de la société Ortega,
6°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. W... V... en qualité de liquidateur de la société Ortega,
7°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. W... V... en qualité de liquidateur judiciaire de la société B...,
ayant toutes deux leur siège [...],
8°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société bureau Veritas France et venant aux droits de la société Covea Risks,
10°/ à la société Fogale Nanotech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
11°/ à la société bureau Veritas services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée bureau Veritas France et ayant un établissement secondaire [...] ,
12°/ à la société SAEP group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sud application Defres frères,
13°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société bureau Veritas France et venant aux droits de la société Covea Risks,
14°/ à M. O... L..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Quitus,
15°/ à la société E... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Quitus Désignée en cette qualité par ordonnance du Tribunal de commerce de Béziers du 13 juin 2018,
16°/ à M. Y...H... U..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société H... désigné en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 4 juin 2018,
17°/ à M. A... B..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad'hoc de la société B...désigné en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes le 4 juin 2018,
défendeurs à la cassation ;
La société GAN assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Agence Tissot, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société GAN assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SMABTP, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Agence Tissot, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Agence Tissot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Bureau Véritas services France et la société Saep Group ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2018), que la société civile immobilière Parc Acti Plus, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait construire trois bâtiments à usage de bureaux, destinés à être vendus par plateaux de quatre cents mètres carrés pourvus d'un système de climatisation réversible ; que sont intervenus M. R..., architecte, chargé de préparer les plans nécessaires à l'obtention du permis de construire et les plans d'aménagement intérieur du bâtiment A, la société Quitus, assurée auprès de la SMABTP, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, la société Bureau Véritas, assurée auprès de la société Covéa risks, chargée d'une mission de contrôle technique et d'une mission de coordination sécurité et protection de la santé, la société Ortega, assurée auprès de la société MMA, chargée du lot chauffage-climatisation, la société Sud applications Defres frères assurée auprès de la société Allianz, chargée du lot faux-plafonds et la société B..., chargée du lot cloisons-doublages ; que le bâtiment en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Artémide (la SCI Artemide), qui l'a donné à bail à la société Fogale Nanotech, société d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de matériels de mesure de haute précision ; que l'immeuble, livré sans cloisons et sans faux-plafonds, a fait l'objet de travaux complémentaires pour l'adapter à l'activité de la société Fogale Nanotech, pour un coût supporté par la SCI Artémide ; que les travaux d'aménagement intérieurs ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence Tissot ; que, des dysfonctionnements du système de climatisation étant apparus, la SCI a, après expertise, assigné la société GAN en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que la société Agence Tissot avait été le maître d'oeuvre d'exécution de treize lots dans l'aménagement des locaux et notamment du cloisonnement, qu'elle n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur les nécessaires adaptations du lot climatisation, n'avait formulé aucune réserve sur les travaux de la société Ortega, n'avait fait réaliser aucune étude thermique appropriée, n'avait exigé aucun contrôle de mise en service, aucun rapport d'essais, n'avait pas répondu aux contraintes de l'activité du locataire au niveau de la climatisation des locaux, n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que la hauteur limitée de plancher à plancher ne permettait pas de prévoir un plénum suffisant pour la mise en place des unités intérieures et des gaines de soufflage et n'avait pas relevé l'incompatibilité existant entre le cloisonnement des bureaux et l'emplacement de certaines des bouches de soufflage et d'aspiration, la cour d'appel, qui a retenu que ces éléments permettaient de fixer les parts de responsabilité des sociétés responsables du sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.