Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.871
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° J 18-18.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, agissant pour le compte de la CPAM de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul (section sécurité sociale), dans le litige les opposant à Mme L... C..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône et de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme C... a, le 13 avril 2017, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) une demande d'accord préalable pour une intervention de chirurgie bariatrique restrictive prévue le 5 mai 2017 et nécessitant, selon le chirurgien, une hospitalisation d'une durée supérieure à 24 heures ; qu'après avis défavorable du médecin-conseil, la caisse a refusé de prendre en charge cette intervention au motif que celle-ci pouvait être réalisée en ambulatoire ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées au débat et notamment, de la fiche d'acte de la Classification commune des actes médicaux, sous le code HFFC018, qu'aucune contre-indication d'ordre médical n'existait à pratiquer la chirurgie indiquée par le spécialiste, que le bien-fondé de celle-ci n'était pas remise en cause par le médecin-conseil et qu'aucune durée d'hospitalisation n'est prescrite pour cet acte ; qu'il relève de la responsabilité du chirurgien, et non du médecin-conseil de la caisse, d'apprécier les suites de son geste chirurgical, en rapport avec l'état de santé de sa patiente, et de la surveillance médicale à assurer, indépendamment de l'aspect administratif ou budgétaire engendré par une hospitalisation supérieure à 24 heures ; qu'ainsi, outre le fait que le chirurgien n'envisageait pas de pratiquer cet acte en ambulatoire, pour des raisons médicales qu'il lui appartenait d'apprécier, il apparaît que la gastrectomie longitudinale était nécessaire et aurait dû être prise en charge par la caisse en l'absence de contre-indications révélées par le bilan préopératoire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme C... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2017, le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Besançon ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.