Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.703
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 457 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation sans renvoi
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvoi n° Q 18-17.703
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... R..., domicilié [...] , représenté par son tuteur M. U... R...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Boulloche, avocat de M. R..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) ayant refusé, le 8 octobre 2012, de prendre en charge les frais de transport en taxi qui seront exposés, au mois de décembre 2012 et pour l'ensemble de l'année 2013, par M. S... R..., entre le foyer d'accueil médicalisé [...] situé à Stambruges, en Belgique, où il est hébergé, et son domicile familial à Le Tholy, l'assuré, représenté par son tuteur, M. U... R..., a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient essentiellement que l'assurance maladie est tenue de prendre en charge les frais de transport de M. S... R... prescrits médicalement dès lors que, d'une part, ces transports sont en lien avec des traitements ou examens en rapport avec l'affection en cause dont souffre l'intéressé et que, d'autre part, ce dernier n'est pas en mesure de se déplacer par ses propres moyens au regard de sa déficience ou de son incapacité ; que les déplacements litigieux, s'ils permettent à M. S... R... de voir régulièrement sa famille qui habite Le Tholy, ont pour objet de lui permettre de regagner son domicile qui se situe à la même adresse ; que le foyer d'accueil médicalisé n'est qu'un lieu de résidence où l'intéressé bénéficie de soins et d'un accompagnement social adaptés, les transports prescrits médicalement s'inscrivant dans les deux optiques ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. S... R..., représenté par M. U... R..., en sa qualité de tuteur, concernant la prise en charge de ses frais de transport entre le domicile familial sis à Le Tholy et le foyer d'accueil médicalisé [...] situé à Stambruges, en Belgique ;
Condamne M. S... R..., représenté par M. U... R..., pris en sa qualité de tuteur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 344-1-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 321-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 324-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 322-10Code de la sécurité sociale
- Article 125Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-17.703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.