Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2019
Numéro de rôle
17-27.999
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° K 17-27.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. F... N..., domicilié [...] ,

2°/ le GAEC N..., dont le siège est [...] , dont les gérants sont MM. I... et F... N...,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... B... en qualité de mandataire judiciaire du GAEC de N... et de M. F... N...,

2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... B..., en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC de N... et de M. F... N...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général de la cour d'appel, [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. N... et du GAEC N..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui, après avoir rejeté le plan proposé par le GAEC de N... et M. F... N..., a ouvert leur liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société BTSG2 soutient que le pourvoi de M. N... et du GAEC N... est irrecevable au motif que ces derniers n'auraient pas intérêt à agir puisque l'avis du ministère public, dont ils invoquent l'absence, leur aurait été en tout état de cause défavorable ;

Mais attendu que M. N... et le GAEC N... ont un intérêt légitime à se prévaloir de l'absence d'avis du ministère public dont le contenu est, par hypothèse en raison de cette absence, ignoré ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société BTSG2, en sa qualité de mandataire et liquidateur judiciaires du GAEC de N... et de M. N..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2019, sous le numéro 17-27.999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.