Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Incompétence sur requête

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 août 2019
Numéro de rôle
19-85.325
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 19-85.325 FS-N

N° 1803

CK 21 AOÛT 2019

INCOMPÉTENCE

M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la requête de M. F... L... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Paris, des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité ;

Attendu que la requête est régulière en la forme; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;

Au fond ;

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu que le requérant, qui fonde sa requête sur l'article 662 du code de procédure pénale, allègue que la juridiction de jugement, chargée de la procédure dans laquelle il est mis en cause, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, pour avoir précédemment rendu, le 24 octobre 2018, un arrêt rejetant une demande de mise en liberté par des motifs ayant donné lieu à une décision de cassation (Crim., 20 février 2019 n° 18-86.697), d'avoir rejeté une demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi par des motifs démontrant un grave préjugé sur le fond, d'avoir ordonné un supplément d'information ne visant qu'à obtenir les éléments à charge figurant dans une procédure distincte et de n'avoir retenu dans la procédure précitée que des réquisitions du ministère public, élément à charge par définition ; qu'il s'agit dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les précisions de l'article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;

Qu'ainsi la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Se déclare incompétente pour statuer sur la requête.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, M. Lavielle, Mme Ménotti, M. Samuel, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Incompétence sur requête. La juridiction a statué le 21 août 2019, sous le numéro 19-85.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.