Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 septembre 2019
Numéro de rôle
18-18.678
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Rubio frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Thalis industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rubio frères, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2018), que, par un acte sous seing privé, les sociétés Rubio frères et Société d'exploitation des Etablissements E... (la société E...) ont conclu avec la Société Rubio industries, aux droits de laquelle vient la société Thalis industries (la société Thalis), une convention de location de matériel et d'outillage assortie d'une option d'achat ; que les sociétés Rubio frères et E... ayant fait assigner la société Thalis à fin de résiliation du contrat aux torts de cette dernière, un tribunal de commerce a, par jugement du 17 septembre 2007, dit, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que la procédure diligentée par les demanderesses était nulle et, reconventionnellement, constaté que la société Thalis avait levé l'option qui lui était offerte, constaté, en conséquence, que la vente du matériel et outillage objets de cette convention était parfaite à compter de cette date et donné acte à la société Thalis de ce qu'elle verserait dans les quinze jours de la signification de la décision la somme de 22 867 euros conformément à l'article 6 de la convention ; que l'appel interjeté par les sociétés Rubio frères et E... contre ce jugement a été déclaré irrecevable ; que, par acte du 13 octobre 2014, la société Rubio frères a fait assigner la société Thalis en paiement d'une somme principale de 22 867 euros ; qu'un tribunal de commerce a condamné la société Thalis à payer à la société Rubio frères la somme de 22 867 euros HT soit 27 348,92 euros TTC, outre intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2007 majoré de cinq points à compter du 13 décembre 2009 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le jugement du 17 septembre 2007 ayant donné acte à la société Thalis de ce qu'elle verserait dans les quinze jours suivant la signification de la décision la somme de 22 867 euros conformément aux stipulations de la convention ne constatait pas, sur ce point, une créance liquide et exigible au profit de la société Rubio frères ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rubio frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18-18.678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.