Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.408
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1041 F-D
Pourvoi n° X 18-11.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... K...,
2°/ Mme R... C..., épouse K...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la CRCAM Quercy Rouergue,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue a consenti à M. et Mme K..., deux prêts, l'un par un acte notarié du 28 février 2000, pour un montant de 400 000 euros (n° [...]), l'autre, par un acte sous seing privé du 30 décembre 1996, pour un montant de 106 714,31 euros (n° [...]) ; que M. K... a contracté seul auprès de la même banque, le 14 février 2000, un emprunt pour un montant de 68 602,06 euros (n° [...]) ; que sur le fondement de l'acte notarié, en ce qui concerne le premier prêt, et d'un arrêt d'une cour d'appel en date du 17 novembre 2009, en ce qui concerne les deux autres prêts, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, (la banque) a fait délivrer, les 3 et 8 juin 2010, à M. et Mme K... un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 29 juillet 2010 ; que le 3 décembre 2010, la banque a fait assigner M. et Mme K... devant un juge de l'exécution à une audience d'orientation ; qu'un jugement du 15 novembre 2013 a ordonné la radiation de la vente ; que le 19 juin 2015, la banque a fait délivrer aux débiteurs un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'elle a fait ensuite assigner M. et Mme K... à une nouvelle audience d'orientation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait sollicité la radiation du commandement lui-même, non pas comme le prétendaient M. et Mme K... au motif de son intention d'abandonner les poursuites mais afin de pouvoir engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux sommes de 61 892,36 euros outre intérêts au taux de 6,85 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 421,40 euros (prêt n° 71684723.016) et 40 784,98 euros outre intérêts au taux de 5,9 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 002,39 euros (prêt n° 71880104.019), l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18-11.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.