Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.969
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° S 18-16.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. L... I..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme R... I..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2018), que le 14 octobre 2003, J... I... est décédé laissant pour lui succéder son épouse Y... G... et ses deux enfants, Mme R... I... et M. L... I... ; que l'actif successoral comprenait les parts de la SCI Angles Pyramides, propriétaire de biens immobiliers à Paris ; que par jugement du 24 mai 2007, un tribunal de grande instance a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin d'évaluer les droits dépendant de la succession ; que l'expert a déposé son rapport le 19 mai 2008 ; que le 20 octobre 2008, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ; que par une ordonnance du 16 avril 2009, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a désigné un mandataire pour la SCI afin d'établir les comptes des années ayant suivi le décès de J... I... ; que par une ordonnance du 18 juin 2009, un juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance a fait injonction à M. I... de produire un certain nombre de pièces, sous astreinte ; que le 31 janvier 2011, Y... G... est décédée ; que par un jugement du 9 février 2011, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 5 mars 2014, un tribunal de grande instance, saisi de la demande en liquidation-partage de la succession de J... I... a notamment prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la mission donnée au mandataire désigné ; que par un jugement du 11 avril 2016, un juge de l'exécution a débouté Mme I... de sa demande de liquidation de l'astreinte et a supprimé celle-ci ; que Mme I... a relevé appel de ce jugement, et formé une demande d'homologation de l'accord transactionnel de partage signé entre les parties le 19 décembre 2016, et sollicité, en outre, le constat par le juge de l'extinction de l'instance et de son dessaisissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile et de l'article R. 211-4, 3°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance était seul compétent pour homologuer un accord transactionnel en matière de partage et que, saisie d'un appel formé contre le jugement du juge de l'exécution ayant statué en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle n'était compétente que pour connaître de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 juin 2009, cette instance étant étrangère au partage successoral dans lequel l'accord transactionnel avait été conclu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré Mme I... irrecevable en ses demandes formulées en cause d'appel et a confirmé le jugement attaqué ayant rejeté la demande de liquidation d'astreinte et prononcé sa suppression ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée,
conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18-16.969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.