Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.709
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1039 F-D
Pourvoi n° X 18-15.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société INTRUM JUSTITIA DBT Finance AG, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Facet,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2002 revêtue de la formule exécutoire le 8 novembre 2002, M. U... a été condamné à payer à la société Facet qui a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DBT Finance AG (la société INTRUM JUSTITIA), la somme de 4 408,43 euros assortie des intérêts au taux de 10,92 % sur la somme de 4 201,22 euros à compter du 22 mai 2002 ; que cette décision a été signifiée le 17 juin 2015 ; que, par jugement du 19 février 2016, l'opposition à cette ordonnance a été déclarée irrecevable ; que le 22 juin 2016, un commandement à fin de saisie-vente a été signifié à M. U... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir dire l'action de la société INTRUM JUSTITIA prescrite et d'annuler en conséquence le commandement ;
Attendu que pour valider le commandement à fin de saisie-vente délivré le 22 juin 2016 pour un montant en principal de 4 408,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016 outre les frais d'exécution, l'arrêt retient que le commandement a été pris en application de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2002 laquelle a été signifiée le 17 juin 2015 et qu'il ne peut donc être visé des intérêts antérieurs au 17 juin 2010 ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, l'intimée ne peut prétendre qu'à percevoir des intérêts au taux contractuel de 10,92 % l'an pendant cinq ans sur la somme principale de 4 408,43 euros à compter de cette date ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant validé le commandement à fin de saisie-vente du 22 juin 2016 pour le montant en principal de 4 408,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016 outre les frais d'exécution, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide le commandement à fin de saisie-vente du 22 juin 2016 pour un montant de 4 408,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % sur la somme de 4 201,22 euros à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016 outre les frais d'exécution ;
Condamne la société INTRUM JUSTITIA DBT Finance AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2222Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2277Code civil
- Article L. 111-3Code de la consommation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 septembre 2019, sous le numéro 18-15.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.