Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-84.183
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 346 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-84.183 F-D
N° 1949
SM12 11 SEPTEMBRE 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le pourvoi formé par :
- M. U... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-3, en date du 18 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim 20 février 2019 , n°18-86.697) dans la procédure suivi contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur l'appel du jugement d'itératif défaut rendu contre lui le 2 juillet 2017 et en exécution duquel il était détenu, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 9 avril 2019, ordonné un supplément d'information, renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 18 juin 2019 et maintenu en détention M. U... E... ; qu'à cette date un nouveau renvoi a été ordonné à la demande de la défense ;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi, portant sur le rejet d'une demande de mise en liberté formée antérieurement à l'arrêt précité, est devenu sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 11 septembre 2019, sous le numéro 19-84.183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.