Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 septembre 2019
Numéro de rôle
19-84.183
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 19-84.183 F-D

N° 1943

11 SEPTEMBRE 2019

SM12

NON LIEU À STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 juillet 2019 et présentée par :

- M. G... E...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS - chambre 8-3, en date du 18 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 20 février 2019 , pourvoi n°18-86.697) dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 148-1, 148-2 et 194-1 du code de procédure pénale, qui instaurent des délais pour statuer en matière de détention provisoire applicables devant les juridictions d'instruction et devant les juridictions du fond, mais ne prévoient l'application de ces délais en cas de renvoi après cassation que devant les chambres de l'instruction, sont-ils contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe d'égalité affirmé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit au respect de la liberté individuelle que doit assurer l'autorité judiciaire en application de l'article 66 de la Constitution ?" .

Attendu que, statuant sur l'appel du jugement d'itératif défaut rendu contre lui le 2 juin 2017 et en exécution duquel il était détenu, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 9 avril 2019, ordonné un supplément d'information, renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 18 juin 2019 et maintenu en détention M. G... E... ; qu'à cette date un nouveau renvoi a été ordonné à la demande de la défense ; Attendu que par décision de ce jour le pourvoi a été déclaré sans objet ; Que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'occasion du dit pourvoi est elle-même devenue sans objet ;

D'où il suit qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 11 septembre 2019, sous le numéro 19-84.183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.