Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
18-11.986
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° A 18-11.986

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O... épouse C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... O..., épouse C..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Soissons (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...],

3°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. C... a formé un pourvoi provoqué contre le même jugement ;

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme O... et de M. C..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée en vue du traitement de leur situation, M. C... et Mme O... ont adressé par écrit leurs moyens au juge du tribunal d'instance, celui-ci n'ayant pas tenu d'audience ;

Attendu que pour dire irrecevable leur recours, le jugement, après avoir constaté que la décision de la commission de surendettement, du 23 février 2016, a été notifiée aux débiteurs le 27 février 2016, retient que, le délai de recours expirant le 14 mars 2016, le recours, formé par courrier adressé le 17 mars 2016 suivant, est hors délai ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Amiens ;

Condamne les sociétés BNP Paribas et Carrefour banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Krivine et Viaud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-11.986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.