Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
18-19.168
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1178 F-D

Pourvoi n° H 18-19.168

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... U..., domiciliée chez M. P... U..., [...],

contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Paris 19e (statuant en matière de surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Résidence services gestion, dont le siège est [...] ,

2°/ au centre financier de La Banque postale, dont le siège est [...]

3°/ à la société EDF service clients, dont le siège est chez SASU EOS Contentia, [...],

4°/ à la mutuelle MACIF Gâtinais Champagne, dont le siège est [...],

5°/ à la société SFR fixe et ADSL, dont le siège est chez SASU EOS Contentia, [...],

6°/ au Service des impôts des particuliers Sénart-Lieusaint, dont le siège est [...],

7°/ à la trésorerie Créteil centre hospitalier, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Résidence services gestion, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Résidences services gestion a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme U... tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour dire que Mme U... devait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que celle-ci n'apporte pas la preuve d'une recherche active d'emploi, qu'elle ne justifie que de douze démarches pendant cinq ans, qu'elle n'explique pas le manque de réactivité pour engager une procédure dans le cadre de sa perte d'emploi devant le conseil de prud'hommes et que, dès lors, sa bonne foi ne peut être retenue ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne la société Résidences services gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Résidences services gestion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-19.168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.