Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.567
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1176 F-D
Pourvoi n° N 18-25.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme A..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2018), que Mme A..., avocate, a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2016, M. D... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 7 juillet 2017, un tribunal de grande instance a arrêté un plan d'apurement du passif ; que deux établissements bancaires, le Crédit lyonnais et la CA Consumer France ont refusé de demander la mainlevée de l'inscription de Mme A... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP) ; que par requête du 28 juin 2018, l'intéressée a demandé qu'il soit ordonné à la Banque de France de procéder à la radiation de ces inscriptions dans les huit jours de la signification de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, la radiation de l'inscription ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'établissement de crédit ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ou à défaut par une décision de justice ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Et attendu qu'ayant constaté que la requête de Mme A... à fin de mainlevée de son inscription au FICP ne caractérisait pas de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, alors même qu'étaient identifiés les deux créanciers ayant refusé de demander à la Banque de France la mainlevée de cette inscription, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, peu important que Mme A... ait bénéficié d'un plan de redressement, que la requête devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-25.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.