Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.261
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° H 18-21.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
3°/ au Trésor public de Grimaud, dont le siège est trésorerie de Grimaud, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018) et les productions, que par un jugement du 1er juillet 2011, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme A... sur un premier commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2010 par le Crédit foncier de France (la banque) en vertu d'un acte notarié de prêt du 30 mars 2004 et rejeté les demandes de Mme A..., laquelle avait notamment demandé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, Mme A... s'en est désisté à la suite d'un accord intervenu entre les parties ; que par un jugement du 18 novembre 2011, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière ; que le 30 juin 2016, la banque a fait délivrer à l'encontre de Mme A... un nouveau commandement emportant saisie des mêmes biens et droits immobiliers en vertu du même acte notarié ; que ce commandement, resté sans effet, a été publié le 26 août 2016 ; que par jugement du 16 juin 2017, un juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevable le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts, fixé la créance et ordonné la vente forcée ; que Mme A... en a interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que le prononcé de la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, précédemment rendu au cours de cette procédure de saisie immobilière, ayant statué sur une demande de déchéance des intérêts contractuels ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'accord intervenu entre les parties ne portait que sur l'acceptation de la banque de ne pas requérir la vente forcée le jour de l'audience d'orientation et de reprendre un échéancier, la cour d'appel a pu retenir que Mme A... ne démontrait pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la banque de renoncer à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du 1er juillet 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 321-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-27Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-21.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.