Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.299
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 318 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° A 18-17.299
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L... , domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. L... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affilié à la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (la CIPAV), M. L... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise totale des majorations de retard qui lui ont été appliquées de 1996 à 2002 en raison du paiement tardif de ses cotisations ; que par un jugement du 14 mai 2007 il a été fait droit à sa demande ; que postérieurement, il a saisi cette juridiction d'une demande de condamnation de la CIPAV à lui payer une certaine somme correspondant aux majorations de retard, augmentées des intérêts et des frais, qu'il soutenait avoir payées entre 1996 et 2002 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. L... comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 14 mai 2007, le jugement retient qu'il a acquis force de chose jugée entre les parties et a définitivement tranché le litige qui opposait M. L... à la CIPAV à propos des majorations de retard des années 1996 à 2002 et qu'en vertu du principe de concentration des moyens il appartenait à M. L... de solliciter en 2007 la condamnation de la CIPAV à lui payer l'ensemble des cotisations et majorations qu'il prétendait avoir versées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-17.299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.