Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.210
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° T 18-14.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2018), que Mme Q... a fait construire une maison en confiant la maîtrise d'oeuvre à M. W... et la réalisation du gros oeuvre à M. J... ; qu'en raison d'une erreur dans l'implantation altimétrique de la maison, M. W... a été condamné à indemniser Mme Q... par un arrêt d'une cour d'appel du 3 novembre 2008 ; que par un arrêt du 21 juin 2010, M. W... a été débouté du recours en garantie qu'il a formé contre M. J... et son assureur, la société Acte IARD ; que par un arrêt du 23 avril 2012, ces derniers ont été condamnés à indemniser Mme Q... en réparation du même préjudice ; que la société Acte IARD ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. W... à fin d'obtenir le remboursement des sommes versées à Mme Q... en exécution de cet arrêt, celui-ci l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance en répétition de l'indu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il se déduisait de l'arrêt du 21 juin 2010 ayant rejeté le recours de M. W... en garantie contre M. J... et la société Acte IARD, que M. W... devait garantir intégralement ces derniers en supportant la charge définitive de l'indemnisation de Mme Q..., la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'action en répétition de l'indu exercée par M. W... tendait à la même fin que l'action en garantie qu'il avait précédemment engagée, a décidé à bon droit qu'elle devait être rejetée ;
Et attendu que l'arrêt du 23 avril 2012 ayant condamné M. J... et son assureur à réparer le préjudice de Mme Q..., qui ne statuait que sur les rapports entre ces parties, n'a pas modifié la situation juridique de M. W... résultant de l'arrêt du 21 juin 2010, qui statuait sur les rapports entre ce dernier et M. J... et son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Acte IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-14.210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.