Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.310
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° Y 18-20.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de Furiani, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 12 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... J..., domiciliée [...] , 20200 Bastia,
2°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] , 20200 Bastia,
3°/ à M. T... O..., domicilié [...] , [...],
4°/ à Mme S... R..., épouse O..., domiciliée [...] , [...],
5°/ à la Société générale, dont le siège est [...] , 75009 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Polyclinique de Furiani, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mmes Q... et B... J..., héritières de leurs parents décédés, ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la Polyclinique de Furiani (la clinique) qui avait été condamnée par deux jugements à payer une certaine somme à ces derniers ; que par un jugement d'orientation du 15 mars 2018, un juge de l'exécution a déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière et tous les actes subséquents et ordonné la mention de la décision en marge de la publication du commandement à la diligence et aux frais du poursuivant ; que Mmes J... ont interjeté appel de cette décision le 30 mars 2018 ; que le 3 avril 2018, la clinique a fait radier le commandement valant saisie au service de la publicité foncière ; que le 5 avril 2018, Mmes J... ont saisi le premier président d'une cour d'appel en sollicitant le sursis à exécution du jugement d'orientation ;
Attendu que, s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que la décision du premier président statuant sur une demande de sursis à exécution n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, le pourvoi est néanmoins recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que le premier président a accueilli la demande de sursis à exécution formée par Mmes J..., ainsi que celles portant sur la radiation de la mention enregistrée le 3 avril 2018 et la prorogation des effets du commandement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que la demande de sursis à exécution, ainsi que les autres demandes sont sans objet ;
Condamne Mmes Q... et B... J... aux dépens exposés devant le premier président de la cour d'appel et ceux devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815-2Code civil
- Article 815-3Code civil
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 121-18Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-22Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-19Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-20.310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.