Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.101
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° W 18-20.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... C...,
2°/ Mme A... R..., épouse C...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Oney Bank, société anonyme, anciennement dénommée société Banque Accord, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, exerçant sous le nom commercial Cetelem, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société BNP Paribas personnal finance, société anonyme, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, dont le siège est [...] , [...],
6°/ à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la société Facet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la Régie Noréade prise en son établissement de Pecquencourt Sud, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Garage Bacquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
10°/ à M. X... C..., domicilié [...] , [...],
11°/ à M. S... U..., domicilié [...] , [...],
12°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
13°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2018) que M. C... et Mme R..., épouse C..., ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; que leur demande été déclarée recevable et que des mesures de rééchelonnement de la dette ont été prises ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a contesté ces mesures et sollicité la réintégration de sa créance ; que, par jugement du 2 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande, M. et Mme C... étant déboutés du bénéfice du redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 761-1 du code de la consommation qu'est déchu du bénéfice des dispositions relatives au surendettement le débiteur qui, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; qu'ayant constaté que M. et Mme C... avaient aggravé leur endettement, en augmentant leurs charges de remboursement au titre d'un contrat de location avec option d'achat souscrit par un prête-nom, sans avoir obtenu un tel accord, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel les a déchus des mesures de traitement de leur situation financière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 18-20.101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.