Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.042
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° J 18-16.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Must développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Finergy développement Europe,
2°/ M. M... H..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Must développement,
3°/ la société Paradox Real Estate, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ M. F... B..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Paradox Real Estate,
5°/ la société Adekoat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ M. F... B..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Adekoat,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Absydia, exerçant sous l'enseigne Caesar capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Absydia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Must développement, de M. H..., ès qualités, des sociétés Paradox Real Estate, Adekoat et de M. B..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Absydia ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1226Code civil
- Article L. 261-15Code de la construction et de l'habitation
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-16.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.