Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.367
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société PC environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Staneco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PC environnement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Staneco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2017), que, sur le fondement d'un contrat de stockage de déchets ménagers conclu avec la société PC environnement le 1er juillet 2014, pour une durée d'un an à compter du 24 juin 2014, la société Staneco a assigné sa cocontractante en paiement de la somme de 14 577,78 euros, correspondant à des factures impayées entre les mois d'octobre 2014 et février 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyens ; qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 110-3 du code de commerce que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants, puis constaté que le contrat conclu entre les sociétés en cause stipule que les véhicules transportant les déchets sont identifiés et pesés en vue de la facturation et que le double du ticket de pesage est remis au conducteur, l'arrêt retient que le contrat n'exige pas la signature des bons de pesée par celui-ci ; qu'il relève, en outre, que les factures des mois de janvier à septembre 2014, qui portent sur des montants comparables à ceux des factures litigieuses, ont été payées sur la base de bons de pesée et d'un numéro d'immatriculation non critiqués par la société PC environnement, ce numéro correspondant à celui figurant sur les factures en cause ; que l'arrêt retient encore que les prétendues incohérences figurant sur les bons de pesée se retrouvaient déjà sur les bons antérieurs, afférents aux mois d'août, juillet et septembre 2014, et non contestés par la société PC environnement ; que l'arrêt en déduit qu'il résulte de ces éléments concordants, rapportés aux données du contrat, de l'absence de contestation des factures litigieuses avant l'engagement de la procédure et du paiement des précédentes factures, que la société Staneco rapporte la preuve de l'obligation dont elle demande le paiement ; que, par ces énonciations, constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, dès lors qu'elle ne s'était pas fondée exclusivement sur les bons de pesée émanant de la société Staneco, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PC environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Staneco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-12.367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.