Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.658
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° E 18-14.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofinord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... N... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Atlease finance,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sofinord, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que, le 29 mai 2004, la société Sofinord a souscrit auprès de la société Atlease finance (la société Atlease) un contrat de location financière portant sur un équipement de communication et des logiciels fournis par la société Axiria conseil, d'une durée de 5 ans, moyennant vingt loyers trimestriels ; que le 9 juillet 2004, la société Atlease a cédé le contrat de location financière à la société Etica ; que le 15 décembre 2004, cette dernière a vainement mis en demeure la société Sofinord de payer les loyers échus et impayés, sous peine de résiliation du contrat de plein droit ; que les 10 et 13 mars 2006, la société Etica a assigné les sociétés Sofinord et Atlease afin de voir la première condamnée à payer l'ensemble des loyers devenus exigibles du fait de la résiliation du contrat et à restituer le matériel ; que la société Etica a été absorbée par la société Lixxbail, laquelle a repris l'instance le 14 avril 2014 et réitéré ses demandes contre la société Sofinord ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Atlease, le 7 mai 2015, son liquidateur, M. N... , est intervenu à l'instance ; que devant la cour d'appel, la société Sofinord a demandé, à titre principal, l'annulation de l'assignation introductive d'instance, subsidiairement, le rejet des demandes formées par la société Lixxbail et le prononcé de la résolution du contrat, et, plus subsidiairement, que sa condamnation à paiement n'excède pas une certaine somme, en application des conditions particulières du contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, d'abord, constaté que l'assignation du 10 mars 2006 avait été délivrée par la société Etica « agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration », cependant qu'il résultait des statuts de cette société et de la délibération de son conseil d'administration du 21 février 2005 que le président du conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de représenter la société en justice, ensuite, exactement énoncé que l'indication erronée de l'organe représentant la personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, que la société Sofinord n'invoquant aucun grief, son exception de nullité devait être rejetée ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofinord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1192Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 2277Code civil
- Article L. 225-51-1Code de commerce
- Article 112Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 118Code de procédure civile
- Article 119Code de procédure civile
- Article 121Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-14.658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.