Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-11.245
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 163 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvois n° V 18-11.245 J 18-12.362 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° V 18-11.245 formé par la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama transports,

contre un arrêt n° RG : 15/15377 rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Belfor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Agence transports Caraïbes ATC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° J 18-12.362 formé par la société Agence transports Caraïbes ATC, société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Belfor France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° V 18-11.245 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° J 18-12.362 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Agence transports Caraïbes ATC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Belfor France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Belfor France (la société Belfor), chargée par la société Carlson Anse Marcel (la société Carlson) de décontaminer les chambres d'un hôtel, a sous-traité à la société Agence transports Caraïbes (la société ATC), assurée auprès de la société Helvetia assurances (la société Helvetia), le déménagement du mobilier vers le lieu de stockage convenu puis son réaménagement dans l'hôtel ; que lors de la réception des travaux par les sociétés Carlson et Belfor, des réserves ont porté sur des mobiliers et équipements endommagés ou manquants ; que la société Carlson ayant refusé de lui régler le solde des sommes lui restant dues en invoquant des manquements de la société ATC, la société Belfor a assigné cette dernière et son assureur, la société Helvetia, en indemnisation, tandis que la société ATC a réclamé le paiement de ses factures ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Belfor France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agence transports Caraïbes et à la société Helvetia assurances, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-11.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.