Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.112
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° A 18-11.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Australie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, anciennement dénommée GDF Suez, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Australie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Engie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Australie, agence de conseil en communication, s'est vu confier par la société Gaz de France puis la société GDF Suez ; à partir de 1999 et par contrats successifs, une mission de conseil en communication dont les termes et conditions ont évolué au fil des avenants, rémunérée par des commissions sur les investissements médias ; que les parties ont signé un avenant, le 15 avril 2011, reportant le terme du contrat au 31 décembre 2011 ; que courant 2011, un appel d'offres a été organisé par la société GDF Suez, auquel a participé la société Australie qui n'a pas été retenue ; que par un ultime avenant conclu entre les parties en février 2012 à effet du 1er janvier 2012, une poursuite du contrat a été décidée pour une durée de cinq mois expirant le 31 mai 2012 moyennant un honoraire forfaitaire de 270 000 euros ; que la société Australie a contesté l'assiette de calcul de sa rémunération retenue par la société GDF Suez pendant la durée du contrat et demandé un complément de rémunération ainsi que l'allocation d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'elle prétendait avoir subi au titre du préavis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare la demande d'indemnisation du préavis irrecevable, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Engie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Australie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 442Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-11.112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.