Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réparation d'omission de statuer (arret)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.224
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Réparation d'omission de statuer
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1312 F-D
Requête n° G 17-22.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme T... F..., épouse B..., domiciliée [...] , en vue de la réparation d'une omission de statuer dans l'arrêt n° 794 F-D, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 mai 2019, dans le litige l'opposant à la Fédération française du bâtiment Grand Paris, dont le siège est [...] ;
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 15 mai 2019, en ce qu'il a été omis de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ;
Et attendu qu'il y lieu de réparer cette omission ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 794 F-D en date du 15 mai 2019 sera complété comme suit, en sa page 2 :
« Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à cet égard, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme B... de prouver le préjudice résultant de la méconnaissance de cette obligation par la FFB Grand Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et R. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Réparation d'omission de statuer (arret). La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-22.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.