Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-23.900
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1306 F-D
Pourvoi n° E 17-23.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ayder, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Ayder, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 10 janvier 2005, par la société Ayder, en qualité de maçon et chef d'équipe ; que le 1er janvier 2014, le salarié a pris sa retraite et perçu à ce titre une indemnité de départ ; que le 22 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le préambule de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) du 12 juillet 2006 stipule que les emplois des ETAM sont classés en huit niveaux ; que les quatre critères classants sont d'égale importance entre eux et s'ajoutent les uns aux autres et comportent en premier lieu le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail, en deuxième lieu, l'autonomie, l'initiative, l'adaptation et la capacité à recevoir délégation, en troisième lieu, la technicité et l'expertise et en quatrième lieu, l'expérience et la formation ; qu'il résulte de ces textes que si l'objectif de l'avenant est de permettre le développement des parcours professionnels en associant les niveaux de classement deux par deux avec un premier niveau d'exercice de la fonction et un niveau de confirmation, qui reconnaît l'expérience et la pratique professionnelles acquises par les salariés, il instaure pour atteindre cet objectif des critères classants permettant d'identifier le niveau correspondant à l'activité réelle exercée par le salarié sans que le passage du niveau d'exercice au niveau de confirmation soit automatique ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions n'imposent pas de reconnaître le niveau F à un chef d'équipe niveau E, compte tenu de son expérience et de sa pratique professionnelle, les niveaux de confirmation ne constituant que des possibilités de classement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Ayder aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayder à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8.5, 8.7 et 8.8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-23.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.