Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-15.675
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1301 F-D

Pourvoi n° K 18-15.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [...] ,

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département sécurité de la RATP, dont le siège est [...],

3°/ au comité départemental économique et professionnel des départements et services communs de la RATP, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2018), que, par actes des 2 et 3 mars 2016, le syndicat SUD RATP a fait assigner la RATP, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département SEC de la RATP (le CHSCT) et le comité départemental économique et professionnel des départements et services communs de la RATP (le comité) devant le président du tribunal de grande instance de Paris et lui a demandé d'enjoindre à la RATP de convoquer le CHSCT à une réunion d'information et de consultation sur la convention de partenariat conclue le 1er septembre 2015 entre l'unité opérationnelle sécurité des réseaux et l'unité service contrôle clients, de convoquer le comité à une même réunion et d'ordonner à la RATP la suspension de la mise en oeuvre de la convention de partenariat conclue le 1er septembre 2015 jusqu'à ce que la réunion d'information et de consultation du CHSCT puis celle du comité aient été tenues et menées chacune à leur terme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'argumentation visée à la quatrième branche du moyen ait été soutenue devant la cour d'appel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la convention du 1er septembre 2015 apportait une modification importante des conditions de travail et d'emploi de l'ensemble des agents de sécurité en intégrant dans leur mission générale une mission particulière et permanente de sécurisation des équipes de contrôle, mission particulière jusqu'alors uniquement dévolue à seize agents, et que cette modification avait un impact sur leur organisation concrète de travail, notamment lieux et planning d'intervention, a pu en déduire que la mise en oeuvre de cette convention était subordonnée à la consultation préalable du CHSCT et, dans cette attente, en suspendre l'exécution ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-15.675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.