Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.266
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1351 F-D
Pourvois n° C 18-16.266 D 18-16.267 F 18-16.269 à G 18-16.271 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 formés par la société MMP Packetis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Z... I..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Y... F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MMP Packetis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. S..., V..., I... et T... et de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. S... et quatre autres salariés de la société MMP Packetis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappels d'indemnités de congés payés, les arrêts retiennent que l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 stipule en son article 6, intitulé "calcul congés payés principal (24 jours) : le mode de calcul du 1/12e est maintenu comme précédemment : le 1/12e s'applique sur la totalité du salaire réel annuel, y compris la prime d'ancienneté hors primes annuelles", que comme le soutiennent les salariés, il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société MMP Packetis à verser aux salariés un rappel d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les arrêts rendus le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 18-16.266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.