Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.312
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1338 F-D
Pourvoi n° A 18-20.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de Me Haas, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé en qualité de conseiller par la société Allianz vie le 1er décembre 2008 selon contrat de travail prévoyant une part variable de rémunération sous forme de commissions ; qu'un accord collectif intitulé "protocole d'accord" du 3 juin 2005 détermine notamment les conditions de rémunération des conseillers financiers ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Allianz vie à payer au salarié une somme à titre de rappel de commission, l'arrêt retient que compte tenu de la dénomination sommaire adoptée dans le protocole, il apparaît un apparentement certain entre la nature des produits "Pfizer" et les produits considérés comme "commissionnables", que les produits que le salarié avait la charge de vendre pouvaient être proposés aussi à des professionnels ou à des entreprises et que les pièces produites démontrent l'existence d'une collaboration "transversale" entre Mme R..., en charge de l'épargne salariale au sein de la société Allianz vie et l'intervention du salarié pour démarcher le client Pfizer avec l'approbation de sa hiérarchie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le protocole d'accord du 3 juin 2005 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 18-20.312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.