Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2019
Numéro de rôle
18-19.981
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Cassation partielle

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° R 18-19.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme H..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. V... et de la société Assurances du crédit mutuel, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 2012, Mme H... a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. V..., assuré par la société Assurances du crédit mutuel (la société ACM) ; que, par ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés, saisi par Mme H..., a ordonné une expertise ; que le 15 septembre 2015, Mme H... a assigné la société ACM et M. V... en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme H... en annulation du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève que l'ordonnance de référé donnait mission à l'expert de remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ; que l'avocat de Mme H... indiquait ne pas avoir reçu le pré-rapport d'expertise ; qu'en dépit de l'irrégularité notée dans la transmission du pré-rapport d'expertise, la nullité de celle-ci n'était pas encourue dès lors que le conseil de Mme H... était présent aux côtés de sa cliente lors des opérations d'expertise et pouvait à ce moment faire toutes observations qu'il jugeait opportunes ; qu'en outre, Mme H... avait pu faire valoir devant le tribunal, comme devant la cour d'appel, tous moyens de défense utiles, et notamment tous arguments critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et dit recevables les demandes formées par Mme H... et notamment sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. V... et la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18-19.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.