Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2019
Numéro de rôle
18-23.382
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10514 F

Pourvoi n° N 18-23.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme I... P..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme P... était titulaire d'une créance de 114 336,76 euros contre M. A... au titre de la révocation d'une donation simple du 30 juin 2003 (comprendre du 2 juillet 2003);

AUX MOTIFS QUE « Mme P... indique avoir remboursé le 2 juillet 2003 le solde d'un emprunt contracté par les époux par l'emploi d'une partie du produit de la vente de l'un de ses biens propres versé sur le compte joint ; qu'elle se prévaut à ce titre d'une créance de la moitié du montant de ce remboursement, soit la somme de 114 336,76 euros ; que M. A... conteste l'intention libérale de Mme P... et demande à la cour de la débouter de sa demande de ce chef et à titre subsidiaire de dire qu'elle n'a pas les éléments nécessaires pour trancher ce point ; qu'un remboursement de prêt anticipé ne peut être qualifié de contribution aux charges du mariage, s'agissant d'une somme unique et d'un montant important ; qu'il s'analyse donc en une donation, l'intention libérale de Mme P... étant établie au regard des liens d'affection et de confiance qui existaient à l'époque entre les époux ; cette donation simple peut être révoquée par Mme P... parce qu'antérieure au 1er janvier 2005 » ;

1°/ ALORS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que le virement effectué par un époux au profit d'un compte joint ouvert à son nom et à celui de son conjoint ne peut constituer la tradition réelle nécessaire à la validité d'un don ; qu'en qualifiant de donation simple le virement de deniers personnels que Mme P... avait effectué sur le compte joint des époux en vue du remboursement d'un prêt qu'ils avaient souscrit, dont ne résultait pas un dessaisissement de l'une en faveur de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 894 et 931 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la destination familiale de la dépense engagée par un époux caractérise l'exécution, par celui-ci, de son obligation de contribuer aux charges du mariage, quelle qu'en soit la modalité ; qu'en écartant l'analyse du versement en une contribution aux charges du mariage au seul motif qu' « un remboursement de prêt anticipé ne p(ouvait) être qualifié de contribution aux charges du mariage, s'agissant d'une somme unique et d'un montant important », sans rechercher quelle avait été l'affectation des sommes empruntées, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 214 du code civil ;

3°/ ALORS QU' une libéralité suppose un appauvrissement de son auteur dans l'intention de gratifier le bénéficiaire ; qu'en jugeant établie l'intention libérale de Mme P... « au (seul) regard des liens d'affection et de confiance qui existaient à l'époque entre les époux », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18-23.382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.