Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-13.624
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
681 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10523 F

Pourvoi n° F 18-13.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Z... R..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme T... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au ministre de l'économie et des finances, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-en-France et par le receveur régional des douanes de Roissy, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes R... et E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre de l'économie et des finances, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-en-France et par le receveur régional des douanes de Roissy ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes R... et E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes R... et E...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valables les transactions acceptées le 9 septembre 2014 et les avis de mise en recouvrement émis le 25 novembre 2014,

AUX MOTIFS QUE les appelantes soulèvent la nullité de la transaction qu'elles ont acceptée le 9 septembre 2014 au motif qu'elle ne comporterait aucune concession de la part de l'administration des douanes, puisque le montant des amendes, en l'occurrence 2.140 € pour Mme R..., et 2.350 € pour Mme E..., excèderait très largement le maximum des pénalités prévues par l'article 414 du Codes des douanes dans sa rédaction applicable en l'espèce ; mais qu'au-delà de l'appréciation de la valeur des marchandises illégalement importées et du fait que l'amende peut porter sur un montant cinq fois supérieur à la valeur des marchandises illégalement importées, la concession de l'administration des douanes, ainsi qu'elle l'expose, porte sur la renonciation à porter l'action fiscale en justice ; qu'elle abandonne ainsi une prérogative qui lui est reconnue par la loi (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QUE la transaction qui ne comporte pas de concessions réciproques est nulle pour absence de cause ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les exposantes (p. 10 et 11 de leurs conclusions d'appel), l'action fiscale que l'Administration des douanes aurait pu engager à leur encontre ne pouvait aboutir, en application de l'article 414 du Code des douanes dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, qu'à une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude, et qu'en l'occurrence le thé de coca et les feuilles de coca illégalement importées avaient une valeur extrêmement faible (2,5 € ou 6 €) ; qu'en ne recherchant pas si, au regard de la valeur dérisoire des marchandises importées, les montant des pénalités exigées dans les transactions (2.140 € pour Mme R... et 2.350 € pour Mme E...) n'excédaient pas très largement les amendes et confiscation encourues si l'action fiscale avait été exercée et en se bornant à relever que l'administration des douanes avait renoncé à exercer l'action fiscale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-13.624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.