Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
17-27.440
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° C 17-27.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société K... X... et E... N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société S... H..., Y... P... et V... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société J... B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB Rénovation,

défendeurs à la cassation ;

M. L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés K... X... et E... N..., MMA IARD et S... H..., Y... P... et V... W..., de Me Le Prado, avocat de M. L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle notariale X... et N..., la société MMA IARD, la société civile professionnelle notariale H..., P... et W..., la société Le Crédit lyonnais, la société Banque populaire du Nord et la société J... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JPB Rénovation ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 décembre 2008, M. L... (l'acquéreur) a acquis de la SCI F... R... un bien immobilier en vue de sa rénovation et de sa mise en location, et souscrit plusieurs prêts pour cette opération auprès de la société Banque patrimoine immobilier (la BPI), aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (le CIF), de la société Le Crédit lyonnais (Le Crédit lyonnais) et de la société Banque populaire du Nord (la BPN) ; que, se prévalant du fait que, malgré le versement de différentes sommes à des entreprises et à un architecte chargés de la réalisation des travaux, ces derniers n'avaient pas été entrepris, l'acquéreur a assigné en responsabilité et indemnisation la société civile professionnelle notariale A..., C... et H... (la SCP A... et autres), devenue la société civile professionnelle H..., P... et W... (la SCP H... et autres) qui avait dressé l'acte de vente, un acte descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble, la société civile professionnelle Q..., X... et N..., aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle notariale X... et N... (la SCP X... et autre), qui avait établi plusieurs actes de prêts et une procuration au nom de l'acquéreur lors de la vente, la société MMA, assureur de cette SCP, ainsi que Le Crédit lyonnais, la BPI et la BPN, et sollicité l'annulation des clauses des prêts relatives au taux effectif global (TEG) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les SCP avaient connaissance du but de défiscalisation de l'opération entreprise par M. L... et que celui-ci n'avait pu en bénéficier et retenu que l'absence de mise en location des lots n'était pas imputable à un manquement à leur obligation de conseil mais au défaut de réalisation des travaux escomptés malgré le versement de sommes importantes d'argent aux entreprises concernées à l'initiative de l'intéressé, a pu écarter l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices et en déduire que la responsabilité des SCP n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne l'annulation de la stipulation d'intérêts contractuels prévue aux contrats de prêts signés entre M. L... et la société Banque patrimoine immobilier, déclare irrecevable comme prescrites les actions intentées par M. L... à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de la société Banque patrimoine immobilier au titre de manquements à leurs devoirs de conseil et de mise en garde et rejette les demandes formées par M. L... à l'encontre de la société Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Met hors de cause la société civile professionnelle H..., P... et W... et la société civile professionnelle X... et N... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 17-27.440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.