Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.765
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° H 18-17.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [...] , venant elle-même aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, représentée par la société Intrum Justitia France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 2 août 2016, la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle est venue la société Intrum Justitia Debt Finance et se trouve désormais la société Intrum Debt Finance (la banque), a consenti à la SCI Yusthill (la SCI) un prêt immobilier de 111 000 euros remboursable en trois cents mensualités ; que, par un acte du même jour, M. Y... (la caution), associé de la SCI, s'est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de 133 200 euros ; que la SCI, placée en redressement judiciaire, a cessé le paiement des échéances ; que, la banque ayant fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la caution, celle-ci l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée, lui opposant à titre principal la prescription de la créance, et, à titre subsidiaire, la disproportion de son cautionnement ;
Attendu que, pour exclure toute disproportion de l'engagement de la caution et valider la saisie-attribution, après avoir constaté que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à sa situation lors de sa souscription, l'arrêt retient que la caution, père d'un enfant, est propriétaire d'un immeuble estimé en 2014 à la somme de 194 750 euros, perçoit un revenu mensuel de 4 603 euros et supporte des charges courantes et familiales de 3 262,18 euros par mois, et notamment les échéances d'un prêt immobilier d'un montant de 1 168 euros exigible jusqu'en 2034, ce qui révèle une acquisition récente, et que le procès-verbal de saisie sur certains comptes de la caution a porté sur une somme globale de 9 662,33 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le report de l'ordonnance de clôture avec l'accord des parties et juge non prescrite l'action en paiement diligentée par la société Intrum Debt Finance AG, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-17.765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.