Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.391
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvoi n° R 18-12.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... M...,
2°/ Mme Y... H...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedonc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... et de Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedonc-Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 août 2008, M. M... et Mme H... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt relais auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque), garanti par deux hypothèques conventionnelles ; que le prêt n'a pas été remboursé à son terme, reporté au 11 août 2012 ; que, le 24 août de la même année, les emprunteurs ont assigné la banque en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde ; que, le 18 janvier 2016, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l'un des immeubles donnés en garantie, avant de les assigner à l'audience d'orientation ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient qu'en assignant celle-ci en indemnisation, les emprunteurs ont reconnu son droit de créance et ainsi interrompu le délai de prescription de son action en recouvrement jusqu'à l'extinction de l'instance survenue le 26 février 2015, de sorte que le commandement de payer délivré le 18 janvier 2016 l'a été dans le délai biennal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2231 et 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. M... et de Mme H..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. M... et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2231 et 2240 du code civil.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-12.391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.