Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-12.290
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 632 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° F 18-12.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... W...,

2°/ Mme N... Y..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solféa,

2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Impact éco habitat, anciennement dénommée société GWF France énergie, et exerçant sous l'enseigne Windelec France,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2012, la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la banque), a consenti à M. et Mme W... (les emprunteurs) un crédit destiné à financer la fourniture et l'installation d'une éolienne, d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique par la société GWF France énergie, aux droits de laquelle vient la société Impact éco habitat (le vendeur) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en résolution des contrats de vente et de crédit ; que la banque les a assignés en paiement du solde du prêt ; que les instances ont été jointes ; que la société SMJ a été assignée par la banque en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à rembourser le capital prêté, l'arrêt retient que l'absence de production du bon de commande ne vaut pas en soi preuve de son irrégularité, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas s'être assurée de sa conformité aux dispositions du code de la consommation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme W... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 500 euros au titre du remboursement du capital prêté, et en ce qu'il fixe la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société Impact éco habitat à la somme de 23 500 euros au titre de la garantie de remboursement du prêt par l'emprunteur, due par le vendeur, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-12.290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.