Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.851
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° B 18-15.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Cercle athlétique de Paris Charenton, dont le siège est [...] ,
2°/ M. U... R..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Cercle athlétique de Paris Charenton,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Cercle athlétique de Paris Charenton et de M. R..., ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Cercle athlétique de Paris Charenton (l'association) a conclu avec la société Grenke location (la société) différents contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique ; qu'à la suite du rejet de certains prélèvements, la société a résilié les contrats, mis en demeure l'association de restituer les matériels et assigné celle-ci en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l'association à la somme principale de 61 565,85 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'utilisation des biens donnés en location est en rapport direct avec l'activité de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner, d'autre part, que cette activité de l'association revêt un caractère professionnel, dès lors que les tâches administratives réalisées avec les équipements en cause entrent dans le cadre de ladite activité ; qu'il en déduit que les articles protecteurs du code de la consommation sont sans application ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Cercle athlétique de Paris Charenton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1338Code civil
- Article 1998Code civil
- Article L. 121-21Code de la consommation
- Article L. 132-1Code de la consommation
- Article L. 133-2Code de la consommation
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article R. 132-1Code de la consommation
- Article 287Code de procédure civile
- Article 288Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Article 1998 du code civil.
- Article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-15.851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.