Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
17-20.199
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° H 17-20.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laurence L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... J..., domicilié [...] , 54000 Nancy,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), que, suivant offre de prêt du 15 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme L... (l'emprunteur) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle relative à l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu'un manquement de la banque à son obligation d'information, l'emprunteur a assigné celle-ci aux fins de conversion en euros du prêt souscrit en francs suisses et en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d'« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat ; que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt Z... C... A..., C-186/16) ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'emprunteur a expressément reconnu, aux termes du document intitulé "accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit" revêtu de sa signature, avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes reçues le 18 avril 2009 et avoir été avisé que le crédit comportait des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement ; qu'il en déduit que celui-ci a été informé clairement, précisément et complètement sur le risque de voir le coût total du crédit en euros, monnaie de paiement, augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement lié à une évolution défavorable du taux de change, et qu'il a eu, à la lecture de l'offre, une vision précise de ce que pourrait être la charge réelle de son crédit puisqu'il était indiqué que la durée pourrait être augmentée dans un plafond de cinq ans ;

Attendu qu'il en résulte que, même si la clause litigieuse portait sur l'objet principal du contrat, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'elle était rédigée en termes clairs et compréhensibles, n'était pas tenue de procéder à l'examen de son caractère éventuellement abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 17-20.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.