portée

engagement des signatairesportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-13.314
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 024 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1418 FS-P+B

Pourvoi n° U 18-13.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air - SAMERA, dont le siège est [...],

2°/ la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - FEETS FO, dont le siège est [...],

3°/ la fédération nationale des ports et docks - FNPD CGT, dont le siège est [...],

4°/ la fédération générale des transports - FGT CFTC, dont le siège est [...],

6°/ la fédération SUD rail, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la fédération française des sociétés d'assurances, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux et la plaidoirie de Me Hourdeaux, avocat du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air - SAMERA, de la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - FEETS FO, de la fédération nationale des ports et docks - FNPD CGT, de la fédération générale des transports - FGT CFTC et de la fédération SUD rail, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et la plaidoirie de Me Sureau, avocat de la fédération française des sociétés d'assurances, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air – SAMERA, la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services – FEETS FO, la fédération nationale des ports et des docks – FNPD CGT, la fédération générale des transports – FGT CFTC et la fédération SUD rail (les signataires) ont conclu, le 29 juin 2015, un accord pour la mise en place d'un régime complémentaire de santé et de prévoyance dans le cadre de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ; que le Conseil d'Etat a été saisi par la fédération française des sociétés d'assurances de la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 étendant cet accord ; qu'il a, par une décision du 17 mars 2017, sursis à statuer et renvoyé les parties à poser à la juridiction judiciaire les deux questions préjudicielles suivantes :

- l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait-il en l'absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; - la circonstance que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est-elle de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas de réponse positive, cette illégalité affecte-t-elle la validité de l'accord dans son entier ou non ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 912-1, III, du code de la sécurité sociale que les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées ; que l'existence de cette clause est une condition de validité d'accords dérogeant aux principes de libre concurrence et de liberté d'entreprendre ;

Qu'il en résulte que le tribunal de grande instance, qui, lié par la formulation de la question préjudicielle, ne pouvait statuer sur l'éventuelle régularisation ultérieure de l'accord par un avenant rectificatif, a statué à bon droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'accord du 29 juin 2015 en ce qu'il ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en sa totalité, le jugement rendu le 20 février 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT qu'il y a lieu de répondre à la première des deux questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat le 17 mars 2017 en ces termes :

En tant qu'il s'applique aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, l'accord du 29 juin 2015 prévoyant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé est conforme à la liberté contractuelle des parties ;

Condamne la fédération française des sociétés d'assurances aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-13.314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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