excès de pouvoir

décision statuant au fondexcès de pouvoir

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-19.984
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1224 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-19.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, contre le jugement rendu le 21 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, M. P... a formé le 3 janvier 2018 opposition à une contrainte du 7 décembre 2017 lui ayant été signifié le 20 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) venue aux droits de la caisse locale du régime social des indépendants Pays de la Loire ;

Attendu qu'après avoir déclaré l'opposition du cotisant irrecevable, le jugement a annulé la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et a rejeté la demande de la caisse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il annule la contrainte du 7 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à M. P... le jugement rendu le 21 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.