Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.042
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 933 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° H 18-20.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... R...,
2°/ Mme N... L..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Y... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Z... H... et associés, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mars 2018), que M. et Mme R... ont assigné Mme Y... en réparation du dommage causé par la démolition, en 2012, du mur séparant leurs fonds dont il revendiquaient la propriété ; que Mme Y... a opposé être propriétaire de ce mur et, subsidiairement, avoir prescrit la propriété du terrain sur lequel il était édifié ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le mur avait été édifié au début des années 1920, à la suite de la division d'une parcelle dont sont issus les fonds respectifs de Mme Y... et de M. et Mme R..., et que ce mur, situé pour partie à l'intérieur de la limite de la propriété de ces derniers, correspondant à la parcelle [...] , n'avait fait l'objet d'aucune revendication depuis sa construction par les propriétaires successifs de cette parcelle, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la possession de ce mur, mentionné à l'acte de propriété de Mme Y... du 23 octobre 1974, s'était matérialisée par son emprise et par son apparence marquant une intention de propriétaire et s'était poursuivie, par la seule intention, sans être interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R..., les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.