Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
16-21.177
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° Z 16-21.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. H... X..., agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de son épouse U... E... B...,

2°/ Mme Y... X...,

3°/ Mme I... X...,

agissant toutes deux en qualité d'héritières de U... E... B...,

tous trois domiciliés [...] ,

4°/ la société O... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. H... X...,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... D..., épouse Q..., domiciliée [...] , prise à titre personnel et en qualité d'héritière de son époux N... Q...,

2°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,

tous deux pris en qualité d'héritiers de U... Q...,

4°/ à M. Z... Q...,

5°/ à M. V... Q...,

6°/ à M. C... Q...,

tous trois domiciliés [...] , et pris en qualité d'héritiers de N... Q...,

7°/ à la société [...], société civile agricole, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. P... G..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole [...], domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts X... et de la SCP O... A..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Q... et de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 janvier 2014, pourvois n° 12-20.059 et 12-19.777), qu'un arrêt du 13 mars 2012 a annulé la cession des actifs de la SCA [...], propriétaire d'une exploitation viticole, à M. X... et à son épouse ; qu'à la suite de cette décision, la SCA [...] a conclu avec M. et Mme X... un prêt à usage pour l'année culturale 2012-2013 ; que l'arrêt du 13 mars 2012 a été cassé en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer au propriétaire non seulement les fruits naturels ou industriels de la terre perçus, mais encore ceux qu'il a négligé de percevoir, et relevé, d'une part, que M. et Mme X... n'ont apporté par leur industrie aucune extension ou amélioration à l'exploitation viticole, d'autre part, que les vignes, en très bon état d'entretien et en pleine production lors de leur entrée en possession, ont présenté, du fait de leur carence dans la conservation de la chose frugifère, un taux anormalement élevé de pieds manquants ou morts non remplacés, ce qui a conduit à une réduction de la production et privé le propriétaire des fruits normaux de ses vignes dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans statuer sur le remplacement du bien frugifère lui-même, que les fruits devant être restitués ne pouvaient être évalués au regard des déclarations de récolte, lesquelles ne représentaient qu'une production viticole amoindrie ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la SCP O... A..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la SCP O... A..., ès qualités et les condamne à payer à la SCA [...] et aux consorts Q... la somme globale de 3 000 euros, et à M. G..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 16-21.177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.