Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.063
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 114 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° H 18-16.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmapack, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,
5°/ à la société B...-U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de Mme R... F... D... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme C... K..., domiciliée [...] ,
La SCP B...-U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, dirigé contre les mêmes parties ;
Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, dirigé contre les mêmes parties et contre Mme R... F... D... et contre Mme C... K... ;
La société Pharmapack, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SCP B...-U..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme P..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmapack, de la SCP Z... Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société B...-U..., de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2017), que, par acte rédigé par MM. G... et H..., avocats, la société Pharmapack a acquis de Mme P... un fonds de commerce exploité dans un local qui avait été donné à bail commercial par M. E... ; qu'ayant appris que celui-ci n'était pas propriétaire du bien mais seulement emphytéote, suivant un bail du 18 juin 1928 devant s'achever le 29 septembre 2028, la société Pharmapack a assigné M. E..., Mme P..., MM. G... et H... en réparation de son préjudice au motif qu'elle n'était en réalité que sous-locataire d'un emphytéote ; que Mme P... a appelé en garantie la SNC D... K... , ayant pour associées Mme F... D... et Mme K..., laquelle lui avait cédé son fonds de commerce et a demandé la garantie de M. E... ; que M. E... a appelé en garantie la société civile professionnelle B...-U..., anciennement la société civile professionnelle B...-A..., dont était membre le notaire ayant rédigé le bail commercial consenti le 2 mai 1984 à Mme F... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Pharmapack de ses demandes contre Mme P..., déboute Mme P... de sa demande contre Mmes K... et F... D... , MM. H..., G... et E... et rejette la demande d'indemnisation du préjudice matériel de la société Pharmapack, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. H..., G..., E..., la B...-U... et Mme P... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. H..., G... et E..., la SCP B...-U... et Mme P... à payer in solidum à la société Pharmapack la somme globale de 4 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles L. 145-3 et L. 145-32 du code de commerce.
- Article 1626 du code civil.
- Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-16.063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.