Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-17.031
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° J 18-17.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... S... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... P...,

2°/ à Mme E... I... épouse P...,

domiciliés tous deux lieudit [...],

3°/ à Mme D... G... épouse S... , domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2018), que, par acte des 28 mars et 2 avril 1997, M. et Mme P... ont donné à bail rural à Mme S... diverses parcelles ; qu'à compter du 1er janvier 2014, Mme S... , en instance de divorce, a été radiée des registres de la mutualité sociale agricole pour cessation d'exploitation ; que, par déclaration du 25 juin 2014, M. et Mme P... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail ; que M. S... est intervenu à l'instance pour solliciter la continuation du bail à son profit ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'existence d'une co-exploitation en couple n'établit pas que le conjoint du preneur en place soit lui-même devenu copreneur et que les époux propriétaires ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural, de sorte que l'autorisation tacite d'association au bail doit être certaine et résulter d'une manifestation non équivoque de volonté de leur part, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les modalités d'appel et de paiement des fermages ne caractérisaient pas, de la part des bailleurs, un agrément de M. S... en qualité de preneur, a, abstraction faite de motifs surabondants tenant aux instances introduites par Mme S... seule, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-17.031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.