Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.255
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° P 18-20.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Saint-Tropez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. G... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Saint-Tropez, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2018), que, le 19 mai 2001, la SCI Longoni, aux droits de laquelle vient M. Z..., a consenti à la société JR, aux droits de laquelle vient la société Le Saint-Tropez, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier d'une superficie de 145 m² ; que M. Z... est propriétaire d'un bâtiment d'une superficie de 104 m², édifié sur le domaine public et prolongeant l'immeuble donné à bail ; qu'un arrêt irrévocable du 11 août 2015 a jugé que l'assiette du bail était circonscrite à l'ensemble immobilier ; que, le 8 décembre 2015, M. Z..., après avoir vainement invité la société Le Saint-Tropez à signer une convention d'occupation précaire, l'a assignée aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre et de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. Z... disposait d'un titre lui attribuant la propriété du bâtiment d'une superficie de 145 m² édifié sur le domaine public et lui conférant la prérogative de consentir une convention d'occupation précaire, d'autre part, que la société Le Saint-Tropez n'avait ni signé une telle convention ni quitté les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était occupante sans droit ni titre et a légalement justifié sa décision d'ordonner son expulsion et, sans dénaturation, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Saint-Tropez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Saint-Tropez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.