Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.563
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Irrecevabilité

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° K 18-21.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme V... J..., veuve S...,

2°/ M. D... S...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme I... F..., épouse C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à E... L..., épouse Q..., ayant été domiciliée [...], décédée, 2°/ à M. Z... Q..., domicilié [...],

3°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,

tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'E... L..., épouse Q..., décédée, ayant déclaré reprendre l'instance,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts S... et de Mme F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Q..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2018), que Mme F... est propriétaire d'une habitation située au rez-de-chaussée d'une ancienne abbaye ; que M. et Mme Q... étaient propriétaires, au premier étage du même immeuble, d'un appartement avec terrasse formant le toit de l'habitation de Mme F... ; que Mme S... et son fils D... (les consorts S...) sont propriétaires d'une maison voisine comprenant une cave située sous l'escalier de la propriété de Mme F... ; que, soutenant que les eaux en provenance du fonds de M. et Mme Q... étaient à l'origine d'infiltrations dans leur propriété, Mme F... et les consorts S... les ont assignés en réalisation des travaux prescrits par une expertise judiciaire ; que M. Z... Q..., fils de M. et Mme Q..., devenu nu-propriétaire, a été appelé à l'instance ; que, Mme Q... étant décédée, M. G... Q..., son conjoint survivant, et M. Z... Q... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu que l'arrêt annule le rapport d'expertise, infirme en conséquence le jugement entrepris, sursoit à statuer sur l'appel principal et les appels incidents et, avant dire droit, ordonne une nouvelle expertise ;

Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne tranchant une partie du principal, le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme F... et les consorts S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et des consorts S... et les condamne à payer aux consorts Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.