Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 16-20.970
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 801 F-D
Pourvoi n° Z 16-20.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Clos du Prieuré, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme K... P..., épouse L..., domiciliée [...] , agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de I... L...,
3°/ M. F... L..., domicilié [...] ,
4°/ M. D... L..., domicilié [...] ,
tous les deux pris en leur qualité d'héritiers de M... L...,
5°/ M. E... L..., domicilié [...] ,
6°/ M. V... L..., domicilié chez Mme K... L...[...] ,
7°/ M. W... L..., domicilié [...] ,
tous les trois pris en leur qualité d'héritiers de I... L...,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. G... X..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Saier,
défendeur à la cassation ;
En présence de:
1°/ M. U... C..., domicilié [...] , agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de H... T... Z... R..., représenté par la SCP S... O..., dont le siège est [...] , mandataire judiciaire ayant déclaré reprendre l'instance,
2°/ Mme B... C...,
3°/ Mme Y... C...,
toutes deux domiciliées [...] , agissant en qualité d'héritières de H... T... Z... R...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts L..., la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. G... X..., ès qualités de mandataire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... X..., à titre personnel, de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP S... O..., mandataire judiciaire au redressement de M. C..., de sa reprise d'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), que, par acte du 18 octobre 2000, M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole Clos du Prieuré, a vendu à M. C... et à son épouse les actifs de cette société, propriétaire d'une exploitation viticole, dont les parts avaient été antérieurement cédées à M. et Mme L... et M. M... L... (les consorts L...) ; qu'après infirmation, le 2 avril 2002, de la décision du 9 septembre 1996 ayant placé la société Clos du Prieuré en liquidation, la cession du 18 octobre 2000 a été annulée par un arrêt du 13 mars 2012, lequel a dit, d'une part, que M. X... n'avait commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire et a rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre lui, d'autre part, que M. et Mme C... devaient restituer les biens cédés dans leur état actuel et a ordonné une expertise pour déterminer si ceux-ci présentaient des améliorations ou, à l'inverse, des dépréciations, dégradations ou pertes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que le stock de vin inventorié en septembre 1996 n'avait pas été cédé à M. et Mme C... et que la demande en restitution de ce stock avait pour seule cause l'infirmation de la décision de liquidation judiciaire de la société Clos du Prieuré, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que cette demande, formée contre M. X... pour la première fois en cause d'appel et distincte de celle en restitution des actifs cédés dirigée contre M. et Mme C..., était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clos du Prieuré et les consorts L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clos du Prieuré et des consorts L... et les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 16-20.970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.