Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.138
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° M 18-20.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de Distribution de Salouel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société de Distribution de Salouel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Distribution de Salouel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Distribution de Salouel ; la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 133-4-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-4-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-15Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-8Code de la sécurité sociale
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 8222-5Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8222-1Code du travail
- Article L. 8222-2Code du travail
- Article L. 8222-3Code du travail
- Article L. 8271-1Code du travail
- Article L. 8271-1-2Code du travail
- Article L. 8271-12Code du travail
- Article L. 8271-7Code du travail
- Article L. 8271-8Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.