Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-17.979
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1228 F-D

Pourvoi n° Q 18-17.979

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) lui ayant notifié un indu de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, afférent à la période de décembre 2013 à novembre 2014, M. O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'une ordonnance de caducité ayant été rendue, M. O... a déposé une requête en relevé de caducité ;

Attendu que pour rejeter la demande en relevé de caducité, après avoir énoncé que pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux pièces et conclusions régulièrement adressées par les parties au secrétariat-greffe, le jugement retient qu'à l'audience, M. O..., son conseil et la représentante de la caisse n'ont pas comparu ; qu'ainsi aucune explication d'un motif réel, sérieux et légitime de nature à justifier d'un relevé de caducité n'a été soutenu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-17.979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.