Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.068
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation sans renvoi
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, dans le litige l'opposant à M. G... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... (le cotisant) a formé opposition à la contrainte qui avait été émise le 3 août 2017 à son encontre par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) pour un montant correspondant à des cotisations et des majorations de retard ; que le cotisant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir relevé que le cotisant avait formé opposition au motif que l'URSSAF serait constituée et fonctionnerait sous le régime des sociétés de secours mutuels (devenus des mutuelles) et relèverait du code de la mutualité, a retenu que l'URSSAF ne produisant pas de mise en demeure, le cotisant n'était donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'URSSAF ne justifiant pas du bien-fondé de sa créance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
VALIDE la contrainte émise le 3 août 2017 pour un montant de 1 393 euros à l'encontre de M. D... par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.